« contentieux de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée après les élections, la Cour de cassation conforte sa position de sécurisation du processus électoral »
Publié le :
24/10/2024
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Cet article de Thomas Vaccaro, Avocat, a été publié dans la revue JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY N° 594, une revue du groupe Wolters Kluwer.
Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-15.822 F-B
Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation vient préciser sa jurisprudence sur le contentieux de l’annulation du protocole préélectoral initié après les élections. Elle déclare irrecevable toute demande d’opportunité qui serait formulée a posteriori par des demandeurs n’ayant formulé aucune réserve lors de la signature du protocole ou du dépôt de leurs listes de syndicats, et ce, quand bien même ces der iners invoqueraient la violation d’une règle d’ordre public.
Les faits, les prétentions des parties et les décisions
n protocole d’accord préélectoral avait été signé au sein d’une société par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’exception de deux organisations syndicales, dont FO. Cet accord prévoyait, outre les modalités d’organisation et de déroulement des élections des membres du comité, le recours au vote électronique.Par requête déposée devant le tribunal judiciaire, FO (non signataire du protocole), la CFTC (signataires du protocole) et des candidats et élus sur les listes de ces organisations syndicales, ont sollicité l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, considérant que le protocole portait atteinte à la fiabilité du vote et que certaines de ses dispositions pouvaient compromettre la sécurité et la sincérité du scrutin. Selon les requérants donc, le protocole méconnaissait les principes généraux du droit électoral et était ainsi contraire à l’ordre public.
En défense, l’UNSA et certains salariés candidats et élus sur la liste de celle-ci ont soulevé l’irrecevabilité des demandes d’annulation considérant que les demandeurs, au moment de la signature du protocole et du dépôt des listes de candidats, n’avaient émis aucune réserve sur la validité du protocole d’accord préélectoral.
Le tribunal judiciaire leur a donné gain de cause et les requérants ont été jugés irrecevables.
Ces derniers se sont pourvus en cassation, considérant qu’ils bénéficiaient bien d’un intérêt légitime à solliciter l’annulation du protocole d’accord préélectoral et étaient ainsi pourvus du droit d’agir. Plus précisément, les salariés candidats et élus faisaient valoir que l’irrecevabilité de leurs organisations syndicales au moment de la signature du protocole ou de la présentation de la liste n’emportait pas nécessairement l’irrecevabilité de leur action.
Dans sa décision du 11 septembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi en raisonnant, comme souvent, par étapes :
- il résulte de l’article L. 2314-6 du Code du travail que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article (condition de double majorité), il ne peut être contesté devant le juge judi-
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