« Preuve des heures supplémentaires, précisions de la Cour de cassation sur les obligations de l’employeur et régime de la preuve partagée »

« Preuve des heures supplémentaires, précisions de la Cour de cassation sur les obligations de l’employeur et régime de la preuve partagée »

Publié le : 08/04/2024 08 avril avr. 04 2024

Cet article de  Thomas Vaccaro, Avocat, a été publié dans la revue JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY N° 582, une revue du groupe Wolters Kluwer.

Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-15.842 FS-B

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.

Les faits

Une salariée, embauchée par un salon de coiffure en qualité de coiffeuse, a sollicité devant le conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, en particulier un rappel d’heures supplémentaires. Elle a par la suite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le litige est arrivé devant la cour d’appel, qui a débouté la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire et en rappel d’heures supplémentaires. Cette dernière se pourvoie alors devant la Cour de cassation.

Les prétentions des parties

     À l’origine du pourvoi donc, le reproche de la salariée à la cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes en résiliation judiciaire et en paie-ment de sommes à titre d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.

Elle fait habilement valoir :
Que l’employeur a l’obligation de mettre en place un « système objectif, fiable et accessible » permettant de mesurer la durée du temps de travail effectuée par chaque travailleur (obligation issue du droit de l’Union européenne, plus précisément de la directive temps de travail n° 2003/88/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne;
  • qu’en application des articles L. 3171-2 et L.3172-3 du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
  • que si l’employeur ne répond pas à ces obligations, le juge ne peut prendre en considération en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, les documents produits par l’employeur qui ne pro-viennent donc pas d’un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail du salarié, mis en place par l’employeur ;
  • qu’en conséquence, la cour d’appel ne pouvait valablement prendre en compte les éléments versés au débat par l’employeur pour

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