Le congé paternité : ce qui a changé au 1er juillet 2021
Publié le :
15/07/2021
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Si le congé maternité est bien connu de tous, il n’en est pas de même concernant le congé paternité, dont beaucoup ignore encore son existence, et ses conséquences.
A. Les congés du jeune père
• Le congé de naissance
Les articles L 3142-1 et L 3142-4 du code du travail prévoient un congé de naissance d’une durée qui ne peut être inférieure à trois jours ouvrables (et non plus calendaires) pour chaque naissance, au profit du « père et, le cas échant le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ».Cette nouvelle terminologie a le mérite de clarifier les anciennes dispositions qui prévoyaient le bénéfice d’un congé « pour chaque naissance survenue à son foyer ».
Le dispositif s’adapte ainsi aux nouveaux modes de vie, et ouvre le bénéfice du congé de naissance au membre du couple qui n’a pas donné naissance, mais qui partage la vie de la mère.
Désormais, les choses sont claires : depuis le 1er juillet 2021, un congé est accordé pour toute naissance au père, et, le cas échéant au conjoint ou au concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité.
Cette période de congés peut commencer à courir à compter du jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, à moins que le salarié ait été en congé à cette période pour un autre motif. Dans une telle hypothèse, le congé de naissance ne se confond pas avec d’autres congés, et ne commencera à courir qu’à l’issue de cette période de congés.
• Le congé paternité
Le congé de paternité est un dispositif assez récent, puisqu’il a été créé en 2002.Initialement d’une durée de 11 jours, le congé de paternité vient d’être porté à 25 jours (par le décret n°2021-574 du 10 mai 2021) pour tous les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021 (ou dont la date de naissance était supposés intervenir compter de cette date).
Ainsi, aux côtés du congé de naissance, l’article L 1225-35 du code du travail prévoit le bénéfice d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant : « Après la naissance de l’enfant, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples ».
Ce congé de paternité se compose en réalité de deux congés : une première période de congés de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et, une seconde période de congés de 21 jours calendaires qui peut être fractionnée. Le salarié disposera alors d’un délai de 6 mois pour bénéficier de ce congé de paternité de 21 jours (article D1225-8 du code du travail).
Le salarié en congé paternité sera indemnisé par la sécurité sociale, dans des conditions identiques à l’indemnisation du congé maternité.
B. Les conséquences : la protection du jeune père
• L’interdiction d’emploi
L’article L 1225-35-1 du code du travail prévoit une interdiction pour l’employeur d’employer un salarié pendant son congé de naissance, ainsi que pendant la première période de quatre jours de son congé paternité.
• La protection contre le licenciement
La paternité récente, tout comme la maternité, offre une protection contre le licenciement pour le salarié.En effet, pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, l’employeur ne peut pas licencier un jeune père salarié, sauf, tout comme pour la jeune mère, en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (article L 1225-4-1 du code du travail).
Toutefois, contrairement à la protection dont bénéficie la jeune mère, la protection du jeune père ne rend pas impossible la mise en œuvre d’actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection. Ainsi, pour les jeunes pères, la récente paternité rend impossible la notification de leur licenciement pendant un délai de 10 semaines à compter de la naissance de leur enfant, mais cela n’empêche pas l’employeur de préparer le licenciement (Cass.soc. 30 septembre 2020 n°19-12036).
Aussi, si la paternité est de mieux en mieux appréhendée en jurisprudence, notamment en assurant aux jeunes pères une protection contre un licenciement du fait de leur récente paternité, la Cour de cassation maintient néanmoins une différence de traitement entre le jeune père et la jeune mère, qui se justifie, non pas par la parentalité, mais par la grossesse en elle-même. Ainsi, si la protection entre jeune père et jeune mère se rapproche, les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail bénéficient encore d’une protection supplémentaire….
par Marine Fréçon-Karout, Avocat en Droit social
Publication dans la presse
Le Village de la justice