Carnets d'actualités

ACTUALITES ESTIVALES IP / IT 2022

ACTUALITES ESTIVALES IP / IT 2022

Publié le : 17/08/2022 17 août août 08 2022

DATA GOVERNANCE ACT (DGA) : QUELLES NOUVEAUTÉS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE POUR CONCURRENCER LES GAFAM ?

Adopté en mai 2022 par la Commission européenne, le Data Governance Act (DGA), le Règlement sur la gouvernance européenne des données, s’inscrit dans le cadre de la « stratégie européenne pour les données » engagée en 2020 et marque ainsi une étape supplémentaire dans la construction d’une économie européenne de la donnée, en parallèle des Digital Services Act et Digital Market Act. 
Toujours dans l’objectif de lutter contre la puissance des GAFAM, le texte vise à faciliter la réutilisation de données protégées du secteur public (Etat, collectivités, établissements publics de santé…) au profit des entreprises mais également de la recherche scientifique dans l’Union européenne. Afin de veiller au respect de la vie privée des personnes, un encadrement juridique et technique devra être déployé.
Les intermédiaires de données inscrits dans un registre devront faire l’objet d’une certification obligatoire, gage de confiance pour leurs clients. Les données seront notamment partagées au moyen d’une plateforme numérique.
Par ailleurs, le Règlement invite les entreprises ou les particuliers à impulser « l’altruisme » de la donnée grâce au partage de leurs données, jugées utiles pour l’intérêt général.
Son entrée en vigueur est prévue pour le 24 septembre 2023.
 
CAMERAS INTELLIGENTES : QUELLES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT ? LA CNIL PUBLIE SA POSITION.

A la suite d’une consultation publique menée début 2022, la CNIL partage sa position sur les conditions de développement des caméras dites « augmentées » ou « intelligentes » dans l’espace public. 
La notion de caméras augmentées recouvre les dispositifs vidéo permettant une analyse en temps réel et en continu des images enregistrées grâce à des traitements algorithmiques mis en œuvre par des logiciels. 
Ces outils se démocratisent largement dans l’espace public : la détection d’infraction, le maintien de l’ordre public, voir le suivi du parcours d’une personne dans l’objectif de lui proposer une publicité sur-mesure, sont autant d’usages permis par ces dispositifs. 
Comme le souligne la CNIL, ces nouvelles technologies sont, par nature, attentatoires aux droits et libertés des individus. La captation d’images en temps réel et en continu conduit à un traitement massif de données à caractère personnel. Les individus deviennent non seulement surveillés en permanence mais également analysés et ce, de manière automatisée. Si les risques créés par les caméras intelligentes diffèrent selon leurs fonctionnalités, certaines aboutiront à une prise de décision quand d’autres se cantonneront à la transmission d’une information, la CNIL entend sensibiliser les différents acteurs sur la pertinence de ces outils dans l’espace public.
A l’heure actuelle, aucun texte spécifique n’encadre le recours aux caméras augmentées. La CNIL pose ainsi le cadre juridique actuellement applicable.
Le recours à ces nouveaux dispositifs doit nécessairement respecter les principes et les garanties posées par le RGPD (finalités, base légales, proportionnalité, AIPD, droits des personnes etc.) Par ailleurs, les caméras utilisées à des fins de police administrative ou judiciaire nécessiteront la promulgation d’une loi. Enfin, le droit d’opposition et d’information des personnes concernées étant susceptibles d’être affectés par certains outils, la CNIL rappelle les conditions dans lesquelles une limitation de ces droits est envisageable.
La position de la CNIL ainsi rendue sur l’usage des caméras « intelligentes » met en lumière la nécessité d’une réglementation adaptée offrant des garanties appropriées.

NFT : QUELLE BILAN RETENIR DU RAPPORT DE LA MISSION PRÉSENTÉE AU CSPLA ?

Le rapport de la mission sur les jetons non fongibles a été présenté à la réunion plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 12 juillet 2022. La démocratisation et la diversité de leurs usages soulèvent de nouveaux enjeux et de nombreuses problématiques que la mission a tenté d’élucider.
En premier lieu, la mission considère comme impossible l’assimilation les NFT aux œuvres d’art.
Toutefois, le rapport démontre que les usages permis par les NFT sont susceptibles de générer de nouvelles perspectives pour le secteur culturel mais sont également facteurs de risques juridiques. A cet égard, la mission insiste sur le rôle des plateformes d’échanges et leur responsabilité. Elle propose ainsi de les encadrer en tant que fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
Par ailleurs, la mission a mis en exergue le caractère spéculatif du marché des NFT. Associé à l’inexactitude de leur qualification, leur régime fiscal interroge. A cet égard, les auteurs les assimilent à des actifs numériques, définis à l’article L54-10-1 du Code Monétaire et Financier, permettant de leur appliquer le régime des plus-values réalisées par des particuliers (articles 150 VH bis et 200 C du Code Général des Impôts).
Les plus-values réalisées par des particuliers lors d’une cession rémunérée d’actifs numériques sont imposées au titre de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8% (30% avec les prélèvements sociaux). Par ailleurs, les cessions annuelles d’un montant global inférieur à 305€ sont exonérées. Les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2023 pourront, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Si l’achat-revente d’actifs numériques habituel et pour son propre compte est considéré comme une activité commerciale par nature, les revenus devront être déclarés dans la catégorie des Bénéfices commerciaux et, à partir de 2023, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les transactions effectuées dans des conditions analogues à celles des professionnels.

INTERNET : LE RAPPEL DES RÈGLES DE COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES POUR LA DIFUSION DE PROPOS DÉNIGRANTS

Une société tchèque ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adulte a assigné en référé un réalisateur, producteur et distributeur hongrois pour avoir tenu des propos dénigrants à son égard sur plusieurs forums en ligne.
La Cour d’appel de Lyon avait confirmé l’incompétence des tribunaux français pour connaître de la demande tendant, d’une part, à la rectification et à la suppression des propos en ligne et, d’autre part, à la réparation du préjudice subi.
La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle, laquelle a répondu (CJUE 21 déc. 2021, aff. C-251/20) que la demande de rectification ou de suppression de propos dénigrants tenus sur Internet ne peut être soulevée que devant la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts du demandeur, également compétente pour connaître de l’intégralité des demandes d’indemnisation du préjudice subi. Toutefois, les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles sont également compétentes pour connaître de la réparation du préjudice, qui est seulement limité aux dommages subis sur chaque Etat.
Le 15 juin 2022, la Cour de Cassation française a de nouveau statué sur cette affaire reprenant le raisonnement de la CJUE. Elle casse l’arrêt d’appel ayant retenu que la compétence des tribunaux français était subordonnée à l’accessibilité, en France, des propos dénigrants tenus sur Internet et à la condition qu’ils soient destinés à un public français. En rajoutant une telle condition, les juges ont violé le règlement Bruxelles I bis. 
Par conséquent, les juridictions françaises ont été déclarées compétentes pour connaître de la réparation du préjudice subi par la société tchèque.

RGPD : MISES EN DEMEURE PAR LA CNIL A L’ENCONTRE DE GESTIONNAIRES DE SITE UTILISANT GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics, outil de statistique et de mesure de fréquentation utilisé par de nombreux sites web, a été pointé du doigt par la CNIL et ses homologues européens au début de l’année 2022. Suite à l’invalidation du Privacy Shield en 2020, Google Analytics n’offre pas de garanties appropriées au transfert de données vers les Etats-Unis, violant ainsi les articles 44 et suivants du RGPD.
A cet égard, en 2022, la CNIL a mis en demeure plusieurs gestionnaires de sites web de se mettre en conformité concernant l’usage de cet outil. Ces derniers ont un mois pour cesser l’utilisation de Google Analytics, leur pratique devant être considérée comme illégale au regard du RGPD. Les pays européens partagent cette position et tentent de coordonner leurs décisions.
Les clauses contractuelles types pourtant établies avec Google Analytics ainsi que les mesures d’ordre technique, organisationnel et juridique ont été jugé insuffisantes. A l’heure actuelle, aucune garantie acceptable ne permet d’assurer une protection suffisante des données personnelles vers les Etats-Unis.
L’annonce d’un accord de principe sur le nouveau cadre transatlantique de protection des données personnelles conclu entre la Commission européenne et les Etats-Unis en mars 2022 facilitera-t-il les futurs échanges ? A suivre ….

par Ludovic de la Monneraye, Avocat Directeur du département Droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique 

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