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RSE, Entreprises soyez vigilantes !

RSE, Entreprises soyez vigilantes !

Publié le : 12/05/2021 12 mai mai 05 2021

La RSE devient-elle une obligation juridique de nature contraignante ? 

Cette question mérite d’être posée d’autant que la RSE s’invite désormais au projet de Loi sur le dérèglement climatique qui intègre la transition écologique parmi les attributions du comité social et économique (CSE). 
Un récent contentieux intenté à l’encontre du Groupe TOTAL et reposant sur le devoir de vigilance pourrait donner une illustration de ce qui pourrait bientôt attendre les directions en la matière…


Rappelons-nous le premier confinement. 

Tout le monde s’accordait à penser que nous ne sortirions pas de cette pandémie comme nous y étions rentrés. 
Bien que nous y soyons encore, quelques signaux forts semblent confirmer ce pressentiment.

Jamais le sujet de la RSE n’aura autant défrayé la chronique y compris sur le plan judiciaire. 

L’article 16 du projet Loi sur le dérèglement climatique intègre le sujet de la transition écologique parmi les attributions du comité social et économique. Selon cet article, qui n’est encore qu’en projet, chaque thématique faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CSE devra prendre en compte les conséquences environnementales des activités de l’entreprise. Il est ainsi proposé que la question de la transition écologique soit désormais pleinement intégrée aux missions du CSE.

Cet article permettrait par ailleurs de renforcer les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) afin qu’elles prennent en compte, au sein de l’entreprise, les enjeux de la transition écologique. 

D’un droit souple voir plutôt mou nous sommes en train de muter (pandémie oblige) vers des normes plus contraignantes.

La chronique judiciaire récente du groupe Total pourrait en être la première illustration. 

Ainsi, tout récemment le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré compétent pour juger de la compatibilité du plan de vigilance du groupe Total avec l'Accord de Paris.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un contentieux engagé contre le groupe Total en janvier 2020 par cinq associations et quatorze collectivités locales. Cette action est fondée sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance. 

Le devoir de vigilance fait obligation aux entreprises françaises qui emploient directement ou indirectement au moins 5 000 salariés en France et celles étrangères qui emploient plus de 10 000 salariés en France d’établir et publier un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d’environnement, de corruption, mais aussi de droits humains sur leurs propres activités et celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l’étranger.
 
 Le plan a vocation à être élaboré « en association avec les parties prenantes de la société », le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. 

Rien n’est dit quant à la notion de parties prenantes, mais nul doute que les organisations syndicales voudront s’emparer du sujet d’autant qu’elles font partie de celles qui sont autorisées à saisir le juge pour faire respecter cette nouvelle obligation. 

Le Plan de Vigilance comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion présenté à l’assemblée par le conseil d'administration ou le directoire .
Entre les nouvelles dispositions de la Loi Pacte qui imposent aux entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités (RSE) (C. civ., art. 1833 ), l’article 16 du projet de Loi sur le dérèglement climatique  et le devoir de vigilance qui alimente aujourd’hui les prétoires de Nanterre (1) , gageons que ces sujets viendront rapidement occuper le quotidien des Directions. 
 
Par Bruno Courtine, associé fondateur de Vaughan Avocats 

(1)  TJ Nanterre – 11 février 2021 – ordonnance de mise en état – Aff associations Notre Affaire à Tous et autres v SA TOTAL n° RG 20/00915 

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